(2) La demande d’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut, sans le consentement du procureur général, être entendue par un juge à moins que le demandeur n’en ait remis un préavis de deux jours francs au procureur général; le juge peut exiger que le préavis soit remis aux personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre.
(a) the application shall not, without the consent of the Attorney General, be heard by a judge unless the applicant has given to the Attorney General at least two clear days notice in writing of the application; and