112 (1) Dans le présent article, « permis pré-existant » signifie tout permis émis avant le 6 juin 1961, en vertu des dispositions des Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz et comprend un permis antérieur selon la définition donnée à l’article 111, à l’égard duquel une demande a été remplie et envoyée conformément à l’article 111.
112 (1) In this section, “earlier permit” means any permit issued before June 6, 1961, under the provisions of the Territorial Oil and Gas Regulations and includes a prior permit as defined in section 111 in respect of which a request has been completed and filed in accordance with section 111.