2. Il est décrété, en vue de l’aménagement éventuel de ces terres en
parc national, que soient soustraites à l’aliénation en vertu de la Loi sur les terres territoriales les terres décrites dans l’annexe, y compris les minéraux précieux et communs, à l’état solide, liquide ou gazeux que renferme leur sous-sol, sans nuire aux droits des d
étenteurs de claims miniers enregistrés qui sont en règle en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, ni aux droit
s des détenteurs de permis ...[+++] ou de concessions qui sont en règle en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
2. It is hereby ordered, for the purpose of the future development thereof as a national park, to withdraw from disposal under the Territorial Lands Act the lands described in the schedule, including the minerals underlying such lands, whether precious, base, solid, liquid or gaseous, without prejudice to the rights of the holders of recorded mineral claims in good standing under the Canada Mining Regulations or of permits or leases in good standing under the Canada Oil and Gas Land Regulations.