Elle peut reconsidérer, de sa propre initiative ou à la demande de l’organisation inuite désignée, les conditions énoncées dans le certificat si ces conditions ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs, si le contexte est très différent de celui qui était alors prévu ou si des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question (art. 112).
The NIRB can reconsider, on its own initiative or at the request of the designated Inuit organization, the terms and conditions set out in a project certificate if they are not achieving their desired purpose, if the circumstances have significantly changed, or if technological developments or new information provides a more efficient method to achieve the intended purpose of the terms and conditions (clause 112).