2. Les contrats entre acquéreurs et bénéficiaires peuvent prévoir une disposition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues, qui permettent aux bénéficiaires de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.
2. Contracts between acquirers and payees may include a provision that the information referred to in the first subparagraph of paragraph 1 shall be provided or made available periodically, at least once a month, and in an agreed manner which allows payees to store and reproduce information unchanged.