2. Si un État membre a défini des bâtiments de référence de telle façon que le résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts s’applique à plusieurs catégories de bâtiment, il peut utiliser ce résultat pour en faire en sorte que des exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts pour toutes les catégories de bâtiments en question.
2. If a Member States has defined reference buildings in such a way that the result of the cost-optimal calculation is applicable to several building categories, they may use this result to ensure that minimum energy performance requirements are set with a view to achieving cost-optimal levels for all relevant building categories.