5. Si un agent déclarant devient insolvable, perd son agrément bancaire ou cesse, d'une autre manière, d'exercer des activités bancaires, comme cela est confirmé par l'autorité de surveillance prudentielle compétente, il n'est plus tenu d'établir des déclarations en vertu du présent règlement.
5. If a reporting agent becomes insolvent, loses its banking licence or otherwise ceases to carry on banking business, as confirmed by the competent supervisory authority, it shall no longer be obliged to report under this Regulation.