1. Le titulaire d'un droit à pension ou indemnité dont les droits pécuniaires sont réduits par suite de l'adoption du présent règlement bénéficie d'une indemnité égale, chaque mois, à la différence existant entre les sommes nettes que l'intéressé percevait à la veille de l'entrée en vigueur dudit règlement, d'une part, et les sommes nettes qu'il perçoit en application des dispositions en vigueur, d'autre part.
1. A person entitled to a pension or allowance whose pecuniary entitlements are reduced by reason of the adoption of this Regulation shall receive an allowance, calculated monthly, equal to the difference between the net amounts received by that person prior to the entry into force of this Regulation and the net amounts received by that person pursuant to the new provisions.