au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension.
if, under the legislation which is applicable under subparagraphs 1 and 2, a person is considered a member of the family or member of the household only if he/she lives in the same household as the insured person or pensioner, this condition shall be considered satisfied if the person in question is mainly dependent on the insured person or pensioner.