(2) Pour l’application de la présente loi, une personne à qui, en qualité de contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, une pension se trouve devenue payable en vertu de l’ancienne loi est réputée, dès son décès le ou après le 8 juillet 1959, avoir été un contributeur selon la présente loi qui, lors de son décès, avait droit à une annuité aux termes de cette dernière.
(2) For the purposes of this Act, a person to whom, as a contributor under Part V of the former Act, any pension has become payable under the former Act shall, on his death on or after July 8, 1959, be deemed to have been a contributor under this Act who, at the time of his death, was entitled under this Act to an annuity.