(2) Sous réserve de l’article 55, lorsqu’une pension d’un montant visé à l’alinéa (1)b) est accordée à une personne visée au paragraphe (1) et qui est en état de dépendance, le ministre peut augmenter ou diminuer le montant de sa pension, mais lorsqu’une pension lui est payable, elle ne peut dépasser la pension visée à l’alinéa (1)a) ni être diminuée à un montant moindre que la moins élevée des pensions prévues aux alinéas (1)a) ou b).
(2) Subject to section 55, where a person described in subsection (1) is awarded a pension described in paragraph (b) of that subsection and is in a dependent condition, the Minister may at any time increase or decrease the amount of the pension, but when a pension is payable to that person it shall not, at any time, exceed the pension described in paragraph (a) of that subsection or be decreased below the lesser of paragraphs (a) and (b) of that subsection.