9 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), un pensionné, en cessant d'accomplir du service ouvrant droit à majoration, et visé par le paragraphe 5(1), pour toute raison autre que l'incompétence ou l'inconduite, verra sa pension calculée, de la façon suivante, d'après la période de service selon laquelle sa pension avait été établie en premier lieu, plus le service ouvrant droit à majoration sous le régime de l'article 5 (la période entière étant désignée ci-après au présent article, sous le nom de «période ouvrant droit à pension») :
9 (1) Subject to subsections (3) and (5), a pensioner, upon ceasing to serve on augmenting service referred to in subsection 5(1) for any reason other than inefficiency or misconduct, shall have his pension computed for the term of service upon which his pension was originally based, together with the augmenting service elected pursuant to section 5 (the whole period hereinafter referred to in this section as the " pensionable term" ) in the following manner: