4. Conformément à l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 1, point d), l'aide favorise la coopération transfrontière, à la fois entre les pays bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et entre ces pays et les États membres ou les pays relevant de l'instrument européen de voisinage, dans le but de promouvoir des relations de bon voisinage, d'encourager l'intégration européenne et de stimuler le développement socio -économique.
4. In accordance with the specific objective set out in point (d) of Article 2(1) of this Regulation, assistance shall support cross-border cooperation, both between the beneficiaries listed in Annex I and between them and Member States or countries under the European Neighbourhood Instrument, with a view to promoting good neighbourly relations, fostering Union integration and promoting socio-economic development.