Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale devait être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.
According to Article 2(7)(a) of the basic Regulation normal value should be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country for the exporting producers not granted MET.