2. Pour ce qui concerne les catégories d'activités auxquelles se réfèrent les annexes II, III, V, IX et X, les États membres veillent à ce que la Commission reçoive un état statistique concernant les marchés passés au plus tard le 31 octobre [.] pour l'année précédente et avant le 31 octobre de chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 69 , paragraphe 2.
2. As regards the categories of activity to which Annexes II, III, V, IX and X refer, Member States shall ensure that the Commission receives a statistical report on contracts awarded no later than 31 October [...] for the previous year, and before 31 October of each year thereafter, in accordance with arrangements to be laid down under the procedure provided for in Article 69(2) .