(a) Si un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 99, paragraphe 5, de la présente directive, d’utiliser les fonds du syst
ème de garantie des dépôts aux fins de l’article 92 de la présente directive, la contribution de chaque établissement est proportionnell
e au montant de son passif, hors fonds propres et dépôts garantis en vertu de la directive 94/19/CE, rapporté au passif total, hors fonds propres et dépôts garantis en vertu de la directive 94/19/CE, de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État
...[+++] membre.