3. Pour l'application de la présente directive, les personnes sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur une preuve de résidence, notamment un passeport ou une carte d'identité, qui, lors d'un contrôle de la détention ou à l'occasion de l'acquisition, est présentée aux autorités d'un État membre ou à un armurier.
3. For the purposes of this Directive, a person shall be deemed to be a resident of the country indicated by the address appearing on a document establishing his place of residence, such as a passport or an identity card, which, on a check on possession or on acquisition, is submitted to the authorities of a Member State or to a dealer.