1. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution du marché ou d’un contrat-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché ou un contrat-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure.
1. The contracting authorities shall as soon as possible inform candidates and tenderers of decisions reached concerning the award of the contract or framework contract or admission to a dynamic purchasing system, including the grounds for any decision not to award a contract or framework contract, or set up a dynamic purchasing system, for which there has been competitive tendering or to recommence the procedure.