Un mode de commercialisation, ne dépendant que du choix de l’entreprise concernée,
est susceptible de changer postérieurement à l’enregistrement de la marque communautaire
et ne saurait donc avoir une incidence quelconque sur l’appréciation de son caractère enregistrable [voir, en ce sens, arrêt
s du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 42, et du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Form
...[+++]e d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II‑1511, points 28 et 29].