(l) lorsqu'un risque est révélé qui, s'il avait été connu au moment du versement de la rémunération v
ariable, aurait été pris en compte dans la détermination de
cette rémunération,
l'AEMF doit pouvoir récupérer (par une demande de remboursement) une part d'au moins 20 % de
cette rémunération variable à des fins d'ajustement, mais seulement dans la mesure où le mécanisme prévu au point m) n'est pas suffisant pour effectuer cet ajustement; ce mécanisme de récupération doit s'appliquer durant un
...[+++]e période qui est appropriée eu égard aux risques pris en compte lors du versement de la rémunération, mais qui n'est pas inférieure à quatre ans;
(l) when a risk is revealed which, if known at the time when a variable remuneration was paid, would have been taken into consideration in the determination of this remuneration, the AIFM must be able to claw back (through a repayment request) a portion, of at least 20 %, of that variable remuneration for adjustment purposes, but only to the extent the mechanism provided under point (m) is insufficient to effect such an adjustment; the claw-back mechanism must be applicable for a period which is appropriate in view of the risks taken into account when the remuneration was paid but which shall be no less than four years;