(19) Étant donné que l'objectif du présent règlement , à savoir l'adoption de mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc║ être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(19 ) Given that the objective of this Regulation , namely the adoption of coordination measures to guarantee the effective exercise of free movement of persons, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore ║, be better achieved at Community level, the Community may take action in accordance with the subsidiarity principle enshrined in Article 5 of the Treaty.