Par dérogation à l'article 2 et au point 7.3.2.1 de l'annexe I, les États membres peuvent refuser d'accorder la réception nationale, ou refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou l'utilisation d'autobus et d'autocars dont la largeur dépasse 2,50 mètres jusqu'au 31 décembre 1999, comme le leur permet l'article 9 de la directive 96/53/CE.
By way of derogation from Article 2 and section 7.3.2.1 of Annex I, Member States may refuse to grant national type-approval of, or refuse or prohibit the sale, registration or entry into service or use of buses or coaches the width of which exceeds 2,50 m until 31 December 1999, as provided by Article 9 of Directive 96/53/EC.