d)fournissent des services d’inv
estissement portant exclusivement sur des matières premières, des quotas d’émission et/ou des inst
ruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des entreprises locales d’électricité au sens de l’article 2, point 35), de la directive 2009/72/CE et/ou des entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/73/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou
...[+++] des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes; ou