14 (1) Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition suivante : si le montant ou la valeur actuelle de l’aide mentionnée à l’alinéa 6c) de la Loi est changé par rapport à tout montant ou à toute valeur actuelle prise en considération par le ministre au moment où il a autorisé la subvention au développement, le montant de cette subvention peut être changé jusqu’à concurrence du montant que représente le changement apporté à cette aide.
14 (1) It is a condition of a development incentive in respect of a facility that, if the amount or present value of assistance referred to in paragraph 6(c) of the Act is changed from the amount or present value that was taken into consideration by the Minister when authorizing the development incentive, the amount of the development incentive may be varied to the extent of the change in that assistance.