4. Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles dans les services de recherche du Parlement, elle n'est pas transmise au destinataire, mais à ces services, à moins que le Président n'en décide autrement, à la demande de l'auteur .
4. If a question seeks factual or statistical information that is already available to Parliament's research services, it shall not be forwarded to the addressee but to those services, unless the President decides otherwise upon request by the author .