4 bis. Sans préjudice de toute action supplémentaire qui pourrait être exigée au titre de cet article par l'autorité compétente, les États membres veillent à ce que les exploitants soient bien tenus et autorisés à prendre, s'ils ont connaissance qu'un dommage environnemental s'est produit et qu'ils ont mis en place des plans d'urgence appropriés, toute mesure de réparation nécessaire qu'il est possible de prendre dans le cadre de ces plans d'urgence, sans attendre que l'autorité compétente ne le leur demande.
4a. Without prejudice to any further action which could be required by the competent authority under this Article, Member States shall provide that, when operators are aware that environmental damage has occurred and have appropriate emergency plans in place, those operators are required and empowered to take necessary restorative measures possible within the scope of such emergency plans, without waiting for a request to do so by the competent authority.