pour un émetteur dont les valeurs
mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son État membre d’origine au sens du point i), deuxième tiret, ou du point ii), mais sont en revanche
admises à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres, le nouvel État membre d’origine que l’émetteur peut choisir parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l’État membre dans lequel il a son siège
...[+++] statutaire; »