Lorsque les freins sont actionnés pour la cinquième fois, comme indiqué au point 5.1.1.5 de la présente annexe, le niveau d'énergie fourni à la conduite de commande ne doit pas être inférieur à la moitié du niveau obtenu lors d'un actionnement à fond à partir du niveau d'énergie initial.
When the brakes are applied for the fifth time, as provided in point 5.1.1.5 of this Annex, the energy level supplied to the control line shall not be below half the level obtained at a full application starting with the initial energy level.