11. Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l'élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins élaborés à partir de raisins surmûris.
11. Grape must in fermentation, extracted from raisined grapes, may be put on the market only for the manufacture of liqueur wines only in the wine-growing regions where this usage was traditional on 1 January 1985, and wine of overripe grapes.