2. Chaque partie veille à ce que les informations qui, aux termes du présent accord, ne doivent pas être divulguées et le caractère privilégié qu’elles acquièrent de ce fait soient immédiatement reconnaissables comme telles par l’autre partie, grâce, par exemple, à l’application d’une marque appropriée ou d’une mention restrictive. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
(2) Each Party shall ensure that undisclosed information under this Agreement and its ensuing privileged nature is readily recognisable as such by the other Party, for example, by means of an appropriate marking or restrictive legend. This also applies to any reproduction of the said information, in whole or in part.