4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, des parties intéressées ou du Parlement européen , ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
4. Any extension pursuant to paragraph 3 shall be preceded by an investigation upon a request by a Member State, by any legal person or any association not having legal personality, acting on behalf of the Union industry, by interested parties, by the European Parliament, or on the Commission's own initiative if there is sufficient prima facie evidence that the conditions laid down in paragraph 3 are met, on the basis of factors referred to in Article 4(5).