98 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut, sur réception d’une plainte présentée au titre de l’article 97, aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il statue lui-même sur la plainte.
98 (1) Subject to subsection (3), on receipt of a complaint made under section 97, the Board may assist the parties to the complaint to settle the complaint and shall, where it decides not to so assist the parties or the complaint is not settled within a period considered by the Board to be reasonable in the circumstances, determine the complaint.