a) Si le différend n’est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l’Article 4 de la présente Annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n’aient décidé de recourir d’abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent Article;
(a) If the dispute is not resolved through negotiation, either party may submit the dispute to arbitration in accordance with the provisions of Article 4 of this Annex, unless the parties, by mutual consent, have decided to resort first to the conciliation procedure provided for in this Article.