2. La présente directive s'applique à toute transaction financière dès lors qu'au moins une des parties à la transaction est établie dans un État membre et qu'un établissement financier établi sur le territoire d'un État membre est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction.
2. This Directive shall apply to all financial transactions, on condition that at least one party to the transaction is established in a Member State and that a financial institution established in the territory of a Member State is party to the transaction, acting either for its own account or for the account of another person, or is acting in the name of a party to the transaction.