8. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII".
8. Where appropriate, and in order to prevent situations arising in which one Party might deem it necessary to have recourse to the consultation procedure foreseen in Article 96, dialogue covering the essential elements shall be systematic and formalised in accordance with the modalities set out in Annex VII".