Les parties s'attendent à ce que les discussions portent, entre autres, sur les nouvelles mesures en matière de sûreté proposées ou envisagées par l'autre
partie, y compris la révision des mesures de sûreté occasionnée par un changement de circonstances, sur les mesures proposées par l'une des
parties pour satisfaire aux exigences de l'autre
partie en matière de sûreté, sur les pos
sibilités d'adapter plus rapidement les normes relatives aux mesures de sûreté de l'aviation,
...[+++] et, enfin, sur la compatibilité des exigences d'une des parties avec les obligations législatives de l'autre partie.