1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d'une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d'une procédure par défaut.
1. Member States shall take the necessary measures to enable the confiscation, either in whole or in part, of instrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such instrumentalities or proceeds, subject to a final conviction for a criminal offence, which may also result from proceedings in absentia.