considérant que ladite directive avait, dès lors, pour objectif de définir les extraits de café et les extraits de chicorée, de déterminer les substances qui pouvaient être ajoutées au cours de leur fabrication, d'établir des règles communes relatives à leur conditionnement et à leur étiquetage, ainsi que de préciser les conditions dans lesquelles des dénominations particulières pouvaient être utilisées pour certains de ces produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté;
Whereas the aforesaid Directive was consequently designed to define coffee extracts and chicory extracts, to determine which substances may be added during their manufacture, to lay down common rules concerning the packaging and labelling of such extracts and to specify the conditions under which particular designations may be used for some of these products, in order to ensure their free movement within the Community;