Si les règles contenues dans le traité sur l’Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier les règles de concurrence, s’appliquent aux services d’intérêt économique général, dans la mesure où l’application de ces règles ne fait pas obstacle à l’accomplissement de ces services, les États membres jouissent d’une grande latitude pour ce qui est de prévoir, de faire exécuter et d’organiser des obligations de service public.
While rules contained in the Treaty on European Union and in the Treaty on the Functioning of the European Union, in particular the rules on competition, apply to services of general economic interest in so far as the application of such rules does not obstruct the performance of such services, Member States enjoy a wide discretion in providing for, commissioning and organising public service obligations.