63. La prestation payable au conjoint survivant
au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 14.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où le participant était âgé de plus de 60 ans au moment de leur mariage, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 61(2), abstraction faite du paragraphe 62(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 51 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’a
...[+++]rticle 42 de ce règlement.
63. The benefit payable to the surviving spouse of a participant who has made an election under section 14.1 of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, where that spouse married the participant when the participant was over 60 years of age, is equal to the amount determined under subsection 61(2), read without reference to subsection 62(1), multiplied by the percentage of the participant’s annuity or annual allowance, calculated before any reduction is made under section 42 of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Regulations, that the spouse will receive as an allowance under section 51 of those Regulations.