1. Lorsqu’il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie visés à l’article 2, point b), puissent bénéficier d’une protection sociale en conformité avec le droit national.
1. Where a system for social protection for self-employed workers exists in a Member State, that Member State shall take the necessary measures to ensure that spouses and life partners referred to in Article 2(b) can benefit from a social protection in accordance with national law.