1 ter. En ce qui concerne les ressources génétiques dont le pays d'origine ne peut être déterminé, ou lorsqu'il n'est pas possible d'accorder ou d'obtenir un consentement préalable donné en connaissance de cause, les nouveaux utilisateurs versent le fruit du partage des avantages à un fonds de l'Union de partage des avantages consacré à la conservation de la diversité biologique dans le monde entier, jusqu'à ce qu'un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages soit créé conformément à l'article 10 du protocole de Nagoya.
1b. In the case of genetic resources where the country of origin cannot be established, or where it is not possible to grant or obtain prior informed consent, new users shall provide benefit-sharing to a Union benefit-sharing fund dedicated to the conservation of biological diversity globally, until a global multilateral benefit-sharing mechanism is established pursuant to Article 10 of the Nagoya Protocol.