En raison de ces difficultés, un État membre est donc en droit de considérer que le seul fait qu’un opérateur propose licitement des services de jeux de hasard en ligne dans un autre État membre, où il est établi et où il est en principe déjà soumis à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de ce dernier État, ne saurait être considéré comme une garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux contre les risques de fraude et de criminalité[33];
These difficulties justify that a Member State takes the view that the mere fact that an operator lawfully offers on-line gambling services in another Member State, in which it is established and where it is in principle already subject to statutory conditions and controls on the part of the authorities of that Member State, cannot be regarded as amounting to a sufficient assurance that its own consumers will be protected against the risks of fraud and crime[33];