le Directeur peut avancer, sous forme de prêt à cet ancien combattant pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés aux alinéas 71(2)a) à g), un montant qui,
ajouté au solde non encore acquitté sur tout prêt précédemment consenti en vertu de la présente Partie à cet ancien combattant et au montant des frais, pour le Directeur, non encore acquittés qui déc
oulent d’un contrat passé en vertu de la Partie I avec cet ancien combattant, n’excède pas le moindre
...[+++] des montants suivants :