(2) Si un décret d’application de l’article 15 est pris pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement d’une des chambres de celui-ci, le Parlement, ou cette chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les sept jours suivant la prise du décret.
(2) If an order is made under section 15 during a prorogation of Parliament or when either House of Parliament stands adjourned, Parliament or that House, as the case may be, shall be summoned forthwith to sit within seven days after the order is made.