5. To
ut membre qui a une parité pour sa monnaie s’engage, par des mesures appropriées conformes aux présents Statuts, à veiller à ce que les taux minimum et maximum auxquels sa monnaie s’échange sur ses territoires, dans les transactions de
change au comptant, contre les monnaies d’autres membres qui maintiennent des parités, ne diffèrent pas de la parité de plus de quatre et demi
pour cent ou de telle autre marge ou telles autres marges que le Fonds
pourra adopter à la ma
...[+++]jorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.5. Each member that has a par value for its currency undertakes to apply appropriate measures consistent with this Agreement in order to ensure that the maximum and the minimum rates for spot exchange transactions taking place within its territories between its currency and the currencies of other members maintaining par values shall not differ from parity by more than four and one-half percent or by such other margin or margins as the Fund may adopt by an eighty-five percent majority of the total voting power.