Si un membre modifie la parité de sa monnaie en dépit de l’objection du Fonds, le membre sera soumis aux dispositions de la section 2 de l’article XXVI. Le maintien par un membre d’une parité irréaliste devra être découragé par le Fonds.
If a member changes the par value of its currency despite the objection of the Fund, the member shall be subject to Article XXVI, Section 2. Maintenance of an unrealistic par value by a member shall be discouraged by the Fund.