Le projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives, dans la mes
ure où il régit les paris sportifs et définit, à son article 3, paragraphe 5, sous a), un «pari sportif illégal» comme étant «tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur», lu conjointement avec les articles 9 et 11 de ladite convention qui visent
«les paris sportifs illégaux» ainsi définis, est-il compatible avec les traités, en part
...[+++]iculier avec les articles 18, 49 et 56 TFUE?