(b) les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement pré
vu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement sont réputés remplacer, le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la recommand
ation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement pré
vu par l'a ...[+++]rticle 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputé remplacer également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97;