2. Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.
(2) When exercising the powers delegated in Articles 3(4), 6(2), 10(3) (4) and (5), 12(1)(a) and (2), the Commission shall ensure that the delegated acts do not impose a significant additional administrative burden on the Member States and on the respondents.